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NUMERO OCTOBRE 2009

GRENELLE 2 – PROJET DE LOI
PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL
POUR L’ENVIRONNEMENT



PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT APRES DECLARATION D’URGENCE PORTANT ENGAGEMENT NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT – 8 OCTOBRE 2009
Ce projet de loi a été transmis à l’assemblée nationale et viendra, vu la déclaration d’urgence en une seule lecture entre fin janvier et début février 2010, il est prévu environ 30 jours pour qu’il soit adopté, il donnera lieu peu de temps après en fonction des divergences entre le vote Sénat et le vote Assemblée nationale à la réunion d’une commission mixte paritaire et ce texte devrait donc être adopté au printemps 2010.


Quelques mesures adoptées en première lecture par le sénat
et ayant une incidence en immobilier d’entreprise.



  • Article 1er : Amélioration de la performance énergétique des bâtiments

Il complète l’article L.111-9 du CCH concernant les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments en prévoyant que le maître d’ouvrage atteste de la réalisation de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ainsi qu’à l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire.



  • Modification apportée à l’article L.134-3

Il est ajouté un article L.134-3-1 qui prévoit qu’en cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti à l’exception des baux ruraux, le diagnostic de performance énergétique est joint à titre d’information au contrat de location lors de sa conclusion.
Cet article rendrait donc obligatoire le DPE pour les baux commerciaux.
Concernant toujours le DPE un nouvel article L.134-4-1 généraliserait celui-ci pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la loi.
Enfin, à compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier le classement du bien au regard de sa performance énergétique devrait être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location.

  • Article 2 de la loi – nouvel article L.111-10 – 3 du CCH

Des travaux d’amélioration de la performance énergétique doivent être réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire, dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier 2012.
Un décret en conseil d’état déterminera la nature et les modalités de cette obligation.

  • Article 3 modifiant la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il serait inséré un article 24-4 prévoyant que pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l’ordre du jour, de l’AG des copropriétaires qui suit l’établissement d’un DPE, la question d’un plan de travaux d’économies, d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique ; il aura préalablement procédé à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueilli l’avis du conseil syndical.
Pour compléter ce dispositif le g) de l’article 25 serait ainsi rédigé :
« A moins qu’il ne relève de la majorité prévue par l’article 24, les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt commun réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas ou ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les 10 années précédentes »

  • Article 4 de la loi : modification du code de l’urbanisme – article nouveau L.111-6-2

Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable, à l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter les émissions de gaz à effet de serre ni à la pause de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
Ces dispositions ne seraient pas applicables dans un secteur sauvegardé, ainsi que dans des périmètres délimités après avis de l’ABF.

  • Articles 5 à 9 bis de la loi rétablissant le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme – mesures ayant une incidence directe en urbanisme commercial.

De nombreux articles réintègrent différentes notions qui avaient été évoquées lors du vote de la LME sur l’intégration de l’urbanisme commercial dans le droit de l’urbanisme et qui avaient été évoqués dans le rapport CHARIE, nombreuses mesures que l’on retrouve d’ailleurs déjà dans plusieurs documents d’aménagement commercial (Toulouse , Brest, Besancon).
Les futures directives territoriales d’aménagement et de développement durables intégrent dans leurs objectifs, les commerces.
Il en est ainsi de l’article L.113-1

De l’article L.121-1 du code de l’urbanisme qui prévoit notamment que les SCOT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs du développement durable, l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural en tenant compte, en particulier, des objectifs de répartition géographiquement équilibrés entre emploi, habitat, commerces et services……

L’article L.122-1 – 3 précise que le projet d’aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale….
Enfin, l’article L.122-1 – 9 et le prémice de l’intégration de l’urbanisme commercial dans le droit de l’urbanisme, en effet, celui-ci prévoit :
« le document d’orientation et d’objectifs précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres- ville, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.
Il comprend un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L.752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d’aménagement commercial, en prenant en compte ces exigences d’aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent notamment sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire.

  • Article 13 de la loi autorisant le gouvernement à procéder par ordonnances

Il est notamment prévu que le gouvernement pourra par ordonnance dans un délai de dix huit mois suivant la publication de la présentation loi : « Unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme »

  • Article 15 concernant la publicité extérieure modifiant la rédaction de l’article L.581-7 du code de l’environnement

La modification de cet article rendrait plus restrictive certaines catégories de publicité en prévoyant notamment : « la publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères en particulier relatifs à la densité fixés par décret.

  • Article 66 de la loi prévention des nuisances lumineuses

Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale, ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles.







  • Article 71 de la loi – qualité de l’air intérieur

Une surveillance de la qualité de l’air intérieur serait obligatoire pour le propriétaire ou l’exploitant de certains ERP déterminée par décret lorsque la configuration des locaux ou la nature du public le justifie.
La mise en œuvre de cette surveillance et la mise à disposition de ses résultats auprès du public sont assurées à leurs frais par les propriétaires ou les gestionnaires de ces espaces clos




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