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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
- ACTUALITE




ARRETE DU 6 MAI 2008 PORTANT CONFIRMATION DE L’APPROBATION DE DIVERSES METHODES DE CALCUL POUR LE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE EN France METROPOLITAINE – JO DU 17 MAI 2008
Cet arrêté complète l’arrêté du 15 septembre et l’arrêté du 9 novembre 2006 en précisant que les méthodes de calcul 3CL-DPE, comfie DPE et DEL 6 – DPE prévues à l’article 2 de l’arrêté du 15 septembre 2006 et jointe en annexes de l’arrêté du 9 novembre 2006 publié au bulletin officiel du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement du 10 décembre 2006 sont approuvées. Cet arrêté vise notamment des bâtiments d’habitation

DECRET N° 2008-461 DU 15 MAI 2008 RELATIF AU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE LORS DES MISES EN LOCATION DE BATIMENTS A USAGE PRINCIPAL D’HABITATION ET MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION – JO DU 18 MAI 2008
Ce décret complète et modifie le décret du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique ainsi que le décret du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du DPE
Enfin, il apporte une précision sur l’application pour le DPE concernant la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’article 5 du décret concernant la loi du 6 juillet 1989 précise que la production du diagnostic de performance énergétique mentionnée à l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure, à l’expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale ;
Concernant le décret du 19 mars 2007 qui prévoit que dans les locaux dans lesquels existe un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26° (article R.131-29 du CCH).
L’article R. 131-30 prévoyait que ces dispositions ne s’appliquaient pas aux bâtiments ou partie de bâtiments visés à l’article R. 131-25 qui visait les bâtiments et partie de bâtiments dans lesquels il n’est pas utilisé d’énergie pour réguler la température intérieure, les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à 2 ans, les bâtiments indépendant dont la surface hors œuvre brute au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme est inférieure à 50 m2…Cette liste de bâtiments n’est pas concernée par la dérogation à l’article R. 131-30 et l’article 1er du décret du 15 mai 2008 vise précisément désormais comme dérogations celles prévues à l’article R. 131-23. Il s’agit des logements locaux et établissements ou sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge.
L’article 2 du décret du 15 mai 2008 modifie également l’article R. 134-1 du CCH qui prévoit notamment les exceptions à l’application du DPE
Le c) de cet article est modifié et précise désormais :
« les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanale ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d’eau chaude pour l’occupation humaine produit une faible quantité d’énergie au retard de celle nécessaire aux activités économiques ».

Deux autres nouvelles dérogations sont ajoutées :
  • les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux.
  • Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
Enfin, l’article 4 du décret crée un article R.134 – 4-3 qui précise :
« Dans le cas d’une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu’une partie des informations mentionnées à l’article R. 134-2. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition du locataire ».


Ces différents points ainsi que tous les diagnostics obligatoires
ou conseillés seront traités lors de la journée de formation du :

JEUDI 26 JUIN 2008
Sur le thème :
LES DIAGNOSTICS – FONDAMENTAUX ET ACTUALITE



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