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NUMERO DECEMBRE 2009


ACTUALITE – VEILLE JURIDIQUE
AYANT UNE INCIDENCE EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE ET EN IMMOBILIER D’HABITATION


LOI HANDICAP DE 2005 – ACCESSIBILITE DES CONSTRUCTION NOUVELLES AUX DIFFERENTS HANDICAPS – LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009 – ASSEMBLEE NATIONALE 10 DECEMBRE 2009 – SENAT – 18 DECEMBRE 2009-
La loi de février 2005 précise dans l’article L.111-7 du code de la construction et de l’habitation, le principe des accessibilités « handicapés ».
Cet article est très général, dans la mesure ou il vise les aménagements et les équipements intérieurs et extérieurs ainsi que les dispositions architecturales des locaux d’habitation, des ERP, des IOP et des lieux de travail, en rappelant que ceux-ci doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.
Le décret de mai 2006, prévoyait un certain nombre de dérogations concernant les constructions nouvelles que ce soit les bâtiments collectifs d’habitation ou les ERP.
L’association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs dans le cadre d’un contentieux a obtenu par arrêt du conseil d’état du 21 juillet 2009, l’annulation des articles R.111 – 18 – 3, R 111 – 18 – 7 et R. 111 – 19 – 6 qui prévoyaient des dérogations.
A ce jour donc, concernant les constructions nouvelles, plus aucune dérogation n’est envisageable.
Il convient également de noter que le décret du 21 juillet 2009 relatif à l’accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés – JO DU 26 OCTOBRE 2009 prévoit lui aussi dans son article R. 4214 – 27 des dérogations après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment.
En l’état, il semblait également certain que sur saisine du conseil d’état, ce même article serait également abrogé dans la mesure ou il s’applique aux constructions nouvelles.
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009, l’assemblée nationale a par un amendement complété l’article L.111-7 en y ajoutant après le premier alinéa de l’article L.111-7 – 1, quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées exceptionnellement :
  • - dans les bâtiments ou partie de bâtiments nouveaux, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment.
  • - Pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien en sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés.
  • - Pour les établissements recevant du public, nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant , ainsi qu’en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural »


Il s’agit de l’article 27 sexies du projet de loi de finances rectificative pour 2009 adopté par l’assemblée nationale, en première lecture le 10 décembre 2009.

Dès après cette adoption, plusieurs organisations de défense des droits des personnes handicapées ont considéré que cet amendement adopté par l’assemblée nationale était tout à la fois contraire à l’esprit de la loi handicap de 2005 mais aussi à la jurisprudence du conseil d’état du 21 juillet 2009 et avait demandé au Sénat de rejeter cet amendement gouvernemental qui visait à réintroduire un principe de dérogation concernant l’accessibilité des constructions neuves.

Cet article 27 sexies est venu en première lecture au Sénat le 18 décembre 2009 et malgré les remarques de certains sénateurs qui considéraient que l’on allait ainsi compliquer les règles d’accessibilité simplement pour prêter l’oreille à des propriétaires peu désireux d’investir et de réaliser des travaux, l’amendement a été adopté en sa totalité en reprenant les termes de l’article 27 sexies visé précédemment.

CRITERES DE CERTIFICATION DES COMPETENCES DES PERSONNES PHYSIQUES REALISANT CERTAINS DIAGNOSTICS ET CRITERES D’ACCREDITATION DES OGANIMES DE CERTIFICATION
  • Arrêté du 8 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d’accréditation des organismes de certification – JO du 15 décembre 2009 – texte n° 4
  • Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification – JO du 19 décembre 2009 – texte n° 16
  • Arrêté du 14 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification – JO du 19 décembre 2009 – texte n° 17
L’artisan, l’entrepreneur individuel ou le salarié d’une entreprise de bâtiment qui réalise un diagnostic de performance énergétique, l’état de l’installation intérieure d’électricité ou l’état relatif à la présence de termites lors de toute vente ou location immobilière, doit avoir fait certifier ses compétences par un organisme accrédité dans le domaine de la construction.
Les critères de certification de ces compétences viennent d’être précisés par ces trois arrêtés conformément aux dernières nomes NF – EN /ISO/CEI
Le professionnel certifié doit désormais tenir à la disposition de l’organisme de certification, l’état de suivi des réclamations et plaintes le concernant dans l’usage de sa certification ; la liste de tous les rapports établis au 1er janvier 2010, sous couvert de sa certification, liste renseignée pour chaque rapport, de son identification, de sa date et du type de conclusion ainsi que les rapports correspondant à cette liste pendant 5 ans après leur date d’établissement.

COPROPRIETE – ARRETE FIXANT LA LISTE DES TACHES DE GESTION COURANTE DU SYNDIC – INTERVENTION DE MONSIEUR LE SECRETAIRE D’ETAT A LA CONSOMMATION HERVE NOVELLI – CONGRE DE L’UNION DES SYNDICATS DE L’IMMOBILIER 11 DECEMBRE 2009
Lors de ce congrès Monsieur NOVELLI a rappelé qu’avant la fin du premier trimestre 2010, il prendra un arrêté fixant la liste des prestations courantes couvertes par le forfait payé chaque trimestre par les copropriétaires, en précisant qu’il s’appuiera sur la liste des prestations de gestion courante fixées par l’avis rendu en 2007 par le CNC, en rappelant tout de même qu’il était indispensable de clarifier quelques points de la liste du CNC et en particulier la gestion des archives ou la présence du syndic en assemblée générale ordinaire des copropriétaires
Il a par ailleurs annoncé qu’un projet de décret avait été présenté il y a quelques jours aux organisations professionnelles du diagnostic immobilier et de la certification visant l’interdiction de verser des commissions aux syndics de copropriété.

DELAIS POUR LA MISE EN CONFORMITE DES ASCENSEURS – QUESTION SENAT – REPONSE DU SECRETAIRE D’ETAT AU LOGEMENT ET A L’URBANISME – JO SENAT DU 1O DECEMBRE 2009
La loi du 2 juillet 2003 portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction a prévu qu'un décret en Conseil d'État établisse la liste des dispositifs de sécurité à installer dans les ascenseurs et détermine les délais impartis aux propriétaires pour la réalisation des travaux. En outre, elle a précisé que les délais déterminés par décret ne devaient pas excéder quinze ans à compter de la publication de la loi, soit à partir du 3 juillet 2003. Le décret du 9 septembre 2004 a prévu un échelonnement de ces travaux en trois phases se terminant respectivement le 3 juillet 2008, le 3 juillet 2013 et le 3 juillet 2018. Un premier bilan réalisé en 2006 par les services du ministère chargé du logement a montré la nécessité de reporter le délai du 3 juillet 2008. Un décret modificatif de mars 2008 a donc reporté ce délai au 31 décembre 2010. Les propriétaires ont ainsi bénéficié d'un délai supplémentaire de deux ans et demi pour prendre les dispositions appropriées. Par ailleurs, la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié le code de la construction et de l'habitation en ouvrant la possibilité d'augmenter de trois ans le délai maximal octroyé par décret aux propriétaires d'ascenseurs pour effectuer les travaux de sécurité. Un second bilan communiqué en mai 2009 a montré que le degré d'avancement des travaux de sécurité était satisfaisant et que le rythme de réalisation observé était compatible avec le respect des délais réglementaires mis en place par décret. Le report de délai de la première phase au 31 décembre 2010 pourra être respecté pour près de 100 % des ascenseurs. En ce qui concerne les délais de réalisation des phases suivantes, le Gouvernement réalisera en 2010 une nouvelle étude qui permettra de mesurer l'avancement du plan de mise en conformité des ascenseurs, notamment de la deuxième tranche de travaux. C'est au vu de ces éléments que le Gouvernement décidera s'il convient de repousser les délais de réalisation des deuxième et troisième phases du plan de mise en conformité des ascenseurs.

PROPOSITION DE LOI RELATIVE A L’AMELIORATION DES QUALITES URBAINES – ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES DES ENTREES DE VILLE – TEXTE ADOPTE PAR LE SENAT LE 10 DECEMBRE 2009 ET TRANSMIS A L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 11 DECEMBRE 2009
Le Sénat a adopté le 14 décembre, cette proposition de loi en modifiant le code de l’urbanisme et en prévoyant que tous les documents d’urbanisme devront désormais intégrés dans leurs objectifs la qualité urbaine architecturale et paysagère des entrées de ville.


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