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FLASH COPROPRIETE




COMMISSION RELATIVE A LA COPROPRIETE – RECOMMANDATION N° 25 RELATIVE A L’ACCES AUX IMMEUBLES EN COPROPRIETE – RECOMMANDATION DU 1er JUILLET 2008

Dans le cadre de cette recommandation, la commission relative à la copropriété rappelle notamment :

  • que la réalisation des travaux visés à l’article 25 n (travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens) n’est pas rendue obligatoire par la loi mais est laissée à la libre appréciation des copropriétaires.

  • Que ces travaux ne concernent pas seulement les accès à l’immeuble mais d’une manière générale la sécurité des biens et des personnes, notamment par l’installation de vidéo surveillance, détection incendie.

  • Que dans les conditions prévues à l’article 25-1, l’assemblée générale peut-être amenée à décider des travaux de l’article 25 n à la majorité de l’article 24

  • Que les contrats de maintenance des équipements d’accès à l’immeuble relèvent d’une décision différente sur laquelle l’assemblée générale statue à la majorité de l’article 24.

  • Que l’assemblée générale décide des conditions d’ouverture des portes d’accès aux immeubles non seulement pour rendre la fermeture totale compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété, mais aussi plus généralement, toutes les fois qu’elle l’estime nécessaire.

  • Que la décision d’ouverture ne peut être votée qu’à la majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix des copropriétaires, sans recours à une majorité inférieure.


 


PROPOSITION DE LOI DE SIMPLIFICATION ET DE CLARIFICATION DU DROIT ET D’ALLEGEMENT DES PROCEDURES – ASSEMBLEE NATIONALE – SEANCE DU 14 ET 16 OCTOBRE 2008

Un article de cette proposition de loi vise directement la copropriété. Il s’agit de l’article 4 qui tente à simplifier le fonctionnement des copropriétés sur un certain nombre de points ; outre des corrections d’erreurs de référence et des coordinations, cet article vise à rendre automatique l’exclusion de la prise en charge des frais de procédure du syndicat des copropriétaires par le copropriétaire qui a vu sa prétention en justice aboutir ; à rendre plus dissuasive la rétention par l’ancien syndic des documents relatifs au syndicat des copropriétaires ; à améliorer de manière pratique la constitution du conseil syndical et à étendre la possibilité d’y siéger à d’autres personnes que celles actuellement mentionnées et enfin, à rendre plus efficace la limitation des mandats.
 


COPROPRIETE – COPROPRIETAIRE MAJORITAIRE – ASSEMBLEE GENERALE – REGLES DE MAJORITE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 2 JUILLET 2008

Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part dans les parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Le calcul doit être fait lors de chaque assemblée générale et à l’occasion de chaque vote en fonction des voix de tous les copropriétaires et non comme l’avait jugé la cour d’appel de Paris en fonction des voix des copropriétaires minoritaires présents ou représentés.

 


COPROPRIETE – SYNDIC DE COPROPRIETE – ABSENCE DE RENOUVELLEMENT DE CARTE – POURSUITE ACTIVITE – NON – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 2 JUILLET 2008

Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle.

La cour d’appel a rejeté sa demande en retenant que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n’est pas une circonstance qui permet à un copropriétaire de remettre en cause les actes accomplis par celui-ci.

La cour de cassation casse cet arrêt sur le fondement de l’article 3 de la loi Hoguet en précisant que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l’absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle.
 


COPROPRIETE – ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES – COMMUNICATION DE LA FEUILLE DE PRESENCE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 24 SEPTEMBRE 2008

Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale au motif que la feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire doit être adressée à chacun d’entre eux à l’issue de chaque assemblée générale afin que chacun puisse s’assurer de la régularité de sa tenue et vérifier que les règles de majorité requise par la loi ont bien été respectées.

La cour d’appel ayant débouté celui-ci dans le cadre de son pourvoi en cassation, le copropriétaire considère qu’elle avait ainsi violé l’article 14 du décret du 17 mars 1967.

La cour de cassation rejette le pourvoi en considérant qu’ayant exactement retenu que la communication de la feuille de présence n’était imposée par aucun texte, les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d’en obtenir copie dans les conditions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967 ; la cour d’appel en a déduit a bon droit qu’il n’était pas obligatoire de l’adresser à chacun des copropriétaires à l’issue de chaque assemblée générale.
 



Tous ces points seront traités et analysés lors de la journée de formation du
VENDREDI 17 OCTOBRE 2008
Sur le thème : LE STATUT DE LA COPROPRIETE – FONDAMENTAUX
ET ACTUALITE
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