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URBANISME COMMERCIAL
MODIFICATIONS LME




URBANISME COMMERCIAL – LOI DE SIMPLIFICATION ET DE CLARIFICATION DU DROIT ET D’ALLEGEMENT DES PROCEDURES – MODIFICATIONS A LA LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE – TEXTE ADOPTE DEFINITIVEMENT PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE LE 28 AVRIL 2009 – NON ENCORE PUBLIE AU JO
Dans le cadre de la loi de simplification du droit un amendement présenté par Madame LAMURE et Monsieur CORNU a modifié en apportant des précisions trois mesures qui avaient été votées dans le cadre de la loi LME sur la réforme de l’urbanisme commercial, ayant comme conséquences de modifier l’article L.752-1, l’article L.752-4 et l’article L.752-23 du code de commerce (ces modifications sont visées dans l’article 47 de la loi de simplification et de clarification du droit).
3 imprécisions législatives survenues à l’occasion de la réforme de l’urbanisme commercial, sont ainsi supprimées.

Modification de l’article L.752-1 du code de commerce :

Cet article prévoit le champ d’application des autorisations d’exploitation commerciale, son 5èment indiquait jusqu’alors : « l’extension d’un ensemble commercial visé au 4èment, réalisée en une ou plusieurs fois de plus de 1 000 mètres carrés ».
Cette rédaction comportait des ambiguïtés sur les projets soumis à CDAC et sur les modalités de calcul de l’extension de la surface de vente des ensembles commerciaux.
Le système est en effet, particulièrement compliqué pour connaître exactement les surfaces à prendre en compte dans le calcul susceptible de déclencher le passage en CDAC.
Dans le cadre de cet amendement, il était notamment précisé qu’il paraît souhaitable de simplifier le dispositif et d’en revenir à un mécanisme juridiquement sûr, qui permette en sus d’éviter des attitudes de « cavalier libre » préjudiciables à un sain exercice des activités commerciales.
Le nouveau libellé du 5èment du I de l’article L.752-1 est désormais :
-l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1000 mètres carré ou devant le dépasser par la réalisation du projet.

Modification de l’article L.752-4 du code de commerce :

S’agissant du dispositif « de sauvegarde » élaboré par le Sénat pour permettre au président d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT ) de saisir la CDAC d’un projet d’urbanisme commercial envisagé sur le territoire du SCOT, le législateur n’a expressément visé à l’article L. 752-4 du code de commerce, que le président « de l’établissement public de coopération intercommunale visé à l’article L.122-4 du code de l’urbanisme » or, en application dudit article L.122-4, un SCOT peut également être élaboré par un syndicat mixte.
C’est par erreur que cette structure de coopération intercommunale a été exclue dans la LME de l’article L.752-4 du code de commerce.
L’article L.752-4 est donc modifié et désormais à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.752-4, le mot « visé » est remplacé par les mots : « ou du syndicat mixte visé ».

Modification de l’article L.752-23 du code de commerce :

L’article L.752-23 prévoit les sanctions en cas d’exploitation d’une surface commerciale sans autorisation. Outre, la fermeture administrative de l’établissement et une amende de 15 000 € pour inexécution des injonctions préfectorales a ramener la surface exploitée à la surface autorisée, l’article L.752-23 prévoit également que des astreintes journalières de 150 € peuvent être proposées ; dans la rédaction issue de LME l’exploitation irrégulière d’un établissement commercial est soumise à une astreinte extrêmement peu dissuasive de 150 € par jour ou à défaut à la fermeture administrative de l’établissement sanction particulièrement lourde qui ne sera mise en œuvre qu’exceptionnellement.
Désormais, l’astreinte quotidienne de 150 € est appliquée aux mètres carrés exploités illégalement.


Ces modifications seront intégrées lors de la journée de formation du :

MERCREDI 13 MAI 2009
SUR LE THEME :
L’URBANISME COMMERCIAL -
FONDAMENTAUX ET ACTUALITE

(voir le programme détaillé)


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