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NUMERO DECEMBRE 2008

REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL
SUITE
DECRET n° 2008 – 1212 du 24 novembre 2008
RELATIF A L’AMENAGEMENT COMMERCIAL –
JO DU 25 NOVEMBRE 2008 –

MISSION JEAN PAUL CHARIE – RAPPORT D’ETAPE –
13 NOVEMBRE 2008





LA LOI N° 2008 – 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses articles 102 et 105 a réformé fondamentalement l’urbanisme commercial en renvoyant sur de très nombreux points à un décret d’application. Celui-ci vient d’être publié au JO.

Ce décret est d’application immédiate : En effet, l’article 8 du décret précise que les articles 102 et 105 de la loi du 4 août 2008 entrent en vigueur dès la publication du présent décret. Cela signifie donc que la quasi-totalité des mesures prévues dans le cadre de la réforme de l’urbanisme commercial qui devaient comme l’avait précisé Madame LAGARDE entrer en vigueur au plus tard au 1er janvier 2009 sont applicables depuis la publication du présent décret au JO à savoir donc depuis le 25 novembre 2008.



ANALYSE DE QUELQUES MESURES APPARAISSANT DANS LE DECRET


Le décret apporte toutes les précisions concernant l’organisation et le mode de fonctionnement des CDAC et CNAC, des observatoires départementaux d’aménagement commercial, de l’observatoire d’aménagement commercial d’Ile de France et des schémas de développement commercial.




Concernant les projets soumis à autorisation visés par l’article L. 752-1 du code de commerce, le décret précise la liste des documents devant accompagner la demande sur le fondement des critères d’évaluation déjà visés dans l’article L.752 -6 du code de commerce et notamment :


  • un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces

  • la délimitation de la zone de chalandise du projet et la mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret.

  • La desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes

  • Les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises

  • La demande est également accompagnée d’une étude destinée à permettre à la commission d’apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l’article L.752-6 qui doit comporter les éléments permettant notamment d’apprécier les effets du projet sur :

    • l’accessibilité de l’offre commerciale

    • les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique.

    • La gestion de l’espace

    • Les consommations énergétiques et la pollution

    • Les paysages et les écosystèmes








L’article L.751-2 du code de commerce prévoit concernant la composition de la CDAC que lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.

Le nouvel article R.752-8-1 définit dans ce cas la notion de zone de chalandise :

Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l’établissement concerné.




Concernant le nouveau mécanisme de la procédure d’autorisation d’équipement commercial, elle est déterminée par le décret dans les articles R.752-16 à R 752-25




L’article L.752-4 du code de commerce prévoit la nouvelle possibilité pour le maire ou le président de l’EPCI dans les communes de moins de 20 000 habitants sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m2, de saisir la CDAC afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés dans l’article L.752 -6.

Le décret dans les articles nouveaux R.752-29 à R 752-44 prévoit dans le détail les conditions de cette nouvelle procédure de consultation et de l’avis ainsi donné par les commissions départementales d’aménagement commercial avec les différents délais de rigueur et le formalisme




Concernant les recours contre la décision ou l’avis des commissions départementales, ce sont les nouveaux articles R. 752-45 à R.752-52 qui précisent, le formalisme, les délais, le quorum et les personnes pouvant être entendues.




L’article 2 du décret relatif à l’aménagement commercial abroge l’article R. 423-3O du code de l’urbanisme et modifie l’article R. 423 - 26, si la délivrance du permis de construire est subordonnée à une autorisation d’exploitation commerciale, et que la demande a fait l’objet d’un refus de la CDAC, le délai d’instruction est prolongé de 5 mois à compter du recours devant la CNAC.

Dans le cas de la saisine pour avis de la commission sur le fondement de l’article L. 752 – 4 du code de commerce, il est créé un article R. 423 – 36 – 1 qui prévoit que le délai d’instruction sur demande de permis est prolongé de deux mois à compter du recours du promoteur devant la CNAC.

Enfin, un nouvel article R. 431 – 27 – 1 prévoit le cas de la demande de permis de construire dans les communes de moins de 20 000 habitants sur un projet d’équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m2 ; la demande doit être accompagnée d’une notice précisant la nature du commerce projeté et la surface de vente.




L’article 3 du décret apporte des précisions concernant l’application du 5° de l’article L.752-1 qui prévoit : « l’extension d’un ensemble commercial visé au 4° (>à 1000 m2) réalisée en une ou plusieurs fois de plus de 1000 m2 ». en précisant qu’il est tenu compte de la surface totale des extensions de surfaces de vente réalisées depuis la publication de la loi n° 2008 – 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, augmentée de la surface de vente prévue par le projet d’extension concerné.

Le même article 3 prévoit également que concernant les projets portant sur une surface inférieure à 1000 m2 et qui ne sont donc plus soumis à l’examen de la CDEC depuis le 4 août 2008, ils devront faire l’objet postérieurement à leur réalisation d’une déclaration enregistrée auprès des services de l’état chargés du commerce selon des modalités définies par un arrêté.




Concernant les dispositions transitoires, l’article 6 du décret prévoit notamment qu’en cas d’un recours après CDEC devant la CNAC, celle-ci fera application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date ou la commission départementale a pris sa décision.



URBANISME COMMERCIAL : MISSION JEAN PAUL CHARIE - RAPPORT D’ETAPE – 13 NOVEMBRE 2008

Par lettre de mission du 1er septembre 2008, Monsieur François FILLON avait confié à Monsieur Jean Paul CHARIE, député du Loiret une mission sur l’intégration de l’urbanisme commercial dans le droit de l’urbanisme ; celui-ci vient de remettre le 13 novembre 2008 un rapport d’étape au premier ministre intitulé « le commerce et la ville, croissance et cohérence territoriale intérêt général et libre concurrence.

Il précise en introduction de ce rapport que pour assurer l’intérêt général et la croissance dans un domaine si complexe et vivant qu’est l’urbanisme commercial, il faut :

  • respecter les fondamentaux de l’économie de marché à dimension humaine

  • abroger la loi Royer et opposer la cohérence des volets commerce d’urbanisme

  • revenir à l’économie de proximité et au cœur des villes


Il préconise la suppression de l’autorisation économique préalable avant ouverture, extension ou agrandissement d’un point de vente. Suppression des CDEC / CDAC. CNEC/CNAC et des articles de l’urbanisme commercial issus des lois Royer et dérivées.

Pas de tests économiques : la délivrance de permis de construire ne peut être soumise à des tests ou justifications économiques.

Prévoir la période transitoire : donner plus d’autorités aux élus sur l’équilibre entre intérêt général et développement économique en intégrant dans les documents de l’urbanisme des volets commerce.




PROPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES DE PROCEDURE D’IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX :
La réforme de l’aménagement commercial vise à intégrer le droit relatif à l’implantation des équipements commerciaux dans le droit de l’urbanisme.

Dans ce cadre, il pourrait être envisagé de fusionner l’ensemble des régimes d’autorisation administrative existants dans la seule procédure d’examen de la demande de permis de construire. Dans cette hypothèse, on pourrait envisager que celui-ci soit accordé sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale d’aménagement commercial.

Une telle réforme soulèverait toutefois un certain nombre de difficultés ; dans certains cas le projet ne nécessite pas de permis de construire (réouverture au public visée à l’article L. 752 – 1 du code de commerce) ; il faudrait donc prévoir dans cette hypothèse une autorisation spécifique.





CREATION EVENTUELLE D’UN COMITE NATIONAL DE DEPLOIEMENT

Un comité national des volets commerce serait installé au plus tard dans le mois suivant la publication de la loi. Il serait créé pour trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Il serait chargé de promouvoir le déploiement des objectifs de la loi. Centraliser et diffuser les bonnes pratiques. Former des équipes chargées dans les agglomérations et territoires de présenter, expliquer, stimuler et conseiller. Donner des avis ou formuler des recommandations. Assurer la médiation. Instance habilitée à donner un avis sur la conformité des pratiques et des situations non mentionnées dans les textes.

MONSIEUR CHARRIE EN CONCLUSION DANS SON PRE RAPPORT PREVOIT :

DE LA LOI JUSQU’AU PERMIS DE CONSTRUIRE LE DEROULE DE LA PROCEDURE

Modification législative, début 2009

Mi novembre 2008 – rapport d’étape

Mi décembre 2008 – remise du rapport définitif avec proposition de rédaction législative. Loi début 2009 inscription à l’ordre du jour du parlement.

Publication des décrets

En même temps modification du code de l’urbanisme à droit constant pour faciliter la lisibilité de la réforme.

Installation du comité national de déploiement

Mise en place des volets commerce

Installation des forums numériques

Mise en place des comités de propositions des volets départementaux

Intégration des volets commerce dans le SCOT

Installation des volets commerce dans les PLU

Politiques d’accompagnement

Mise en place ou redimentionnement des sociétés d’aménagement

Mesures de soutien à l’économie de proximité et au cœur de ville

Instruction et délivrance des permis de construire

Procédures dérogatoires en cas d’implantation d’un projet à rayonnement sur deux départements

Phase de négociation avant dépôt du permis de construire pour éviter les pertes de temps et mauvaises interprétations.

Obligations de communication au centre des déclarations préalables de travaux et de demande de permis de construire.

Examen et réponse sur permis de construire.

Procédures de recours

Procédures de réception et de contrôle de la conformité de la construction


Tous ces points seront traités et analysés
lors de la journée de formation en inter du :
JEUDI 18 DECEMBRE
SUR LE THEME
L’URBANISME COMMERCIAL –
SA REFORME ET SON NOUVEL ENVIRONNEMENT JURIDIQUE


(voir programme détaillé)



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Le plan d'accès vous sera envoyé dès après l'inscription.

Les frais de participation par personne sont :

- Pour une journée d'étude d'un montant de : Hors taxe : 700,00 € -

comprenant le petit déjeuner d'accueil, les pauses et le déjeuner.



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