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PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE –
DISPOSITION CONCERNANT L’URBANISME COMMERCIAL
AVRIL 2008




PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE – PRESENTATION DU TITRE II
Le projet de loi de modernisation de l’économie de Madame Christine LAGARDE prévoit dans un titre II, la mobilisation de la concurrence comme nouveau levier de croissance.
Dans ce titre II, trois chapitres, le premier concerne la deuxième étape de la réforme des relations commerciales, le second vise à la création d’une autorité de la concurrence et le troisième chapitre intitulé « développer le commerce » prévoit notamment la modification de la législation applicable à l’équipement commercial et à l’urbanisme commercial.

MODERNISATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE A L’EQUIPEMENT COMMERCIAL – RENFORCEMENT DE LA QUALITE URBANISTIQUE DES NOUVEAUX PROJETS – URBANISME COMMERCIAL - PROJET D’ARTICLE 28 DE LA LOI LME
Dans son exposé des motifs, le projet de loi rappelle que plus de trente années d’évolution dans le secteur de la grande distribution démontrent que les réglementations successives n’ont pas toujours conduit à un équilibre satisfaisant dans le domaine concurrentiel, ce qui a limité les gains de pouvoir d’achat des consommateurs et que ces réglementations n’ont pas également réussies à préserver la diversité existante entre les différentes formes de commerces.
Que l’accroissement des surfaces de vente a conduit à la multiplication parfois désordonnée de petites et moyennes surfaces et à la constitution de zones commerciales laissant peu de place aux considérations d’aménagement urbain, ce phénomène affecte autant les grandes agglomérations que les villes d’importance moyenne.
Au demeurant, la conformité de la législation française de l’urbanisme commercial, aux règles communautaires est contestée par la commission européenne dans le cadre du pré contentieux, qu’elle a engagé contre la France suite à la plainte déposée par un distributeur Allemand. Parvenue au stage de l’avis motivé, cette procédure si elle devait évoluer conduirait à la saisine de la cour de justice des communautés européennes.
En outre, la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui devra être transposée dans les droits nationaux avant la fin de l’année 2009 interdit dans ses articles 14-5 et 14-6 l’application de tests économiques et l’intervention d’opérateurs concurrents au sein des organes consultatifs et décisionnels. Elle impacte donc la législation actuelle en imposant d’y supprimer ses composantes assimilables à des tests économiques et de modifier la composition des commissions départementales d’équipement commercial.
Le projet de loi actuel prévoit notamment à titre principal :
- la mise en place de critères rénovés pour fonder les autorisations sur les effets des projets en matière d’aménagement du territoire (compatibilité avec les documents d’urbanisme) et de développement durable (transports, utilisation rationnelle de l’énergie, traitement adapté des déchets et effluents….)
- l’instauration d’une procédure simplifiée et allégée qui se traduira par le relèvement de 300 à 1000 m2 du seuil de déclenchement de la procédure et qui ne concernerait plus le secteur de l’hôtellerie, les stations de distribution de carburant ni les concessions automobiles, la durée des délais d’examen serait divisée par 2 et la possibilité de saisir les tribunaux serait subordonnée à la saisine préalable de la commission nationale d’équipement commercial.
- Le maintien d’une procédure collégiale dans laquelle le rôle des élus se trouverait renforcé. Elle reposerait sur l’articulation entre deux niveaux de compétence : départemental et national. Les élus détiendraient la majorité des sièges au sein des nouvelles commissions départementales, qui fonctionneraient sur le principe de la majorité absolue. Leur qualité permettrait d’examiner les projets au regard de leurs enjeux, au niveau départemental comme régional. Au plan national, une commission analogue à l’actuelle commission national d’équipement commercial, dont l’utilité est reconnue par l’ensemble des acteurs concernés serait maintenue.

REFORME DE LA TAXE D’AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT (TACA) – PROJET D’ARTICLE 26 DE LA LOI LME
La réforme de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat aurait pour but de limiter la pression fiscale sur les petits commerces, le seuil de la tranche basse de la taxe serait relevé de 1500 € /m2 à 3000 €/m2 et le taux de cette tranche serait diminué de 10 %. Parallèlement le montant de la taxe serait majoré de 25 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 2500 m2 et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3000 €/m2.
L’assiette de la taxe serait élargie aux surfaces de moins de 400 m2 installées dans les centres commerciaux. De plus, les établissements appartenant à une même entité juridique et gérés sous la même enseigne commerciale ne bénéficieraient plus de la condition du seuil minimum de superficie de 400 m2 lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède un certain seuil.
Pour accompagner la mise en œuvre de la réforme de l’urbanisme commercial, il est proposé de renforcer l’action du fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) en orientant de manière prioritaire ses interventions.

CREATION D’UNE AUTORITE DE CONCURRENCE – PROJET D’ARTICLE 24 DE LA LOI LME
Le projet d’article 24 habilite le gouvernement a réformer le système français de régulation de la concurrence pour le rendre plus lisible et plus performant.
L’autorité de concurrence se verrait ainsi confiée le soin d’examiner toutes les demandes d’autorisation en matière de concentrations, d’en effectuer le bilan concurrentiel et de les autoriser sous réserve d’engagements éventuels pris devant elle par les entreprises concernées ; le ministre chargé de l’économie aurait toutefois la faculté de s’écarter de la position prise par l’autorité en invoquant de manière motivée et transparente des raisons d’intérêt général qui l’y conduisent.
L’autorité nationale de la concurrence exercerait par ailleurs les compétences actuelles du conseil de la concurrence avec des moyens et des pouvoirs élargis ; elle disposerait de ses propres enquêteurs alors qu’aujourd’hui elle doit faire appel à ceux de la DGCCRF.
La détection, l’instruction et le jugement des pratiques anti- concurrentielles pourraient ainsi être réalisés dans une chaine unique plus rapide.

EQUIPEMENT COMMERCIAL CINEMATOGRAPHIQUE – PROJET D’ARTICLE 29 DE LA LOI LME
En matière d’équipement commercial cinématographique, la nouvelle loi maintiendrait les orientations générales en matière d’implantation des salles de spectacles cinématographiques en insistant sur la protection de l’environnement et la satisfaction des besoins culturels.
L’article 29 précise les cas dans lesquels une autorisation de la commission départementale d’équipement commercial est requise, il s’agit des installations de plus de 300 places de spectateurs.
Enfin, l’article 29 énonce les critères que la commission départementale doit prendre en compte pour autoriser les projets. Ces critères sont de deux ordres : l’impact sur l’environnement et la diversité cinématographique.


En fonction de ce projet de loi et en tenant compte des délais pour que
celui-ci soit analysé et voté en 1ère lecture par l’Assemblée Nationale et
éventuellement par le Sénat, la réforme de l’urbanisme commercial sera
analysée lors de la conférence - 9 à 13 h 00

MERCREDI 18 JUIN
Sur le thème :
L’ACTUALITE EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE



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