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NUMERO AVRIL 2008


MISE EN SECURITE DES ASCENSEURS – MODIFICATION DE LA PREMIERE DATE – MODIFICATIONS CONCERNANT LE CONTROLE TECHNIQUE OBLIGATOIRE – DECRET DU 29 MARS 2008 MODIFIANT LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 2004 RELATIF A LA SECURITE DES ASCENSEURS ET LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION – JO DU 30 MARS 2008
Ce décret modifie tout d’abord l’article R. 125 – 1 – 2 du CCH concernant la mise en œuvre des 9 premiers points concernant les dispositifs de sécurité des ascenseurs. La date qui était précédemment fixée au 3 juillet 2008 est reportée au 31 décembre 2010.
Concernant le premier contrôle technique qui était prévu par le paragraphe III de l’article 4 du décret du 9 septembre 2004.
Il était précédemment noté :
« Le premier contrôle technique intervient au plus tard le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003
Ce paragraphe est désormais libellé de la manière suivante :
« le premier contrôle technique obligatoire intervient au plus tard aux dates limites indiquées ci-dessous :

1° - pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 :

  • pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et du I de l’article R. 125 – 1 – 2 du code de la construction et de l’habitation avant le 3 juillet 2008 : la date limite est fixée au 3 juillet 2009.
  • pour les ascenseurs mis en conformité avec les dispositions du premier alinéa et du I de l’article R. 125-1 – 2 du code de la construction et de l’habitation, à partir du 3 juillet 2008 : la date limite est fixée un an après la date d’achèvement des travaux.
  • - pour les ascenseurs ne répondant pas aux conditions fixées par les deux précédents alinéas, la date limite est fixée au 31 décembre 2011.
2° - pour les ascenseurs installés à partir du 27 août 2000 :
  • pour les ascenseurs installés avant le 1er juillet 2004 : la date limite est fixée au 30 juin 2009.
  • Pour les ascenseurs installés à partir du 1er juillet 2004 : la date limite est de cinq ans maximum après la date d’installation.
Le contrôle des ascenseurs et les diagnostics obligatoires et conseillés feront l’objet d’une journée de formation le lundi 14 avril 2008


LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE – REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL – JEUDI 20 MARS 2008
Dans le cadre d’une réunion à laquelle ont participé le premier ministre Francois FILLON ainsi que Christine LAGARDE, Rachida DATI, Hervé NOVELLI, Roger KAROUTCHI, Eric BESSON, Luc CHATEL et Michèle ALLIOT-MARIE a été évoqué le projet de loi de modernisation de l’économie qui visera notamment l’urbanisme commercial.
Dans ce projet de loi sera intégré une nouvelle réglementation concernant les conditions d’ouverture des grandes surfaces et des centres commerciaux ainsi que la nouvelle réglementation de l’urbanisme commercial qui aurait notamment pour objectif que les commissions chargées de valider ou non des implantations de grandes surfaces se limitent surtout à une expertise environnementale et architecturale.
Ce projet de loi initialement prévu au début du printemps devrait désormais être soumis au parlement dans la deuxième quinzaine du mois de mai.
Ce projet de loi intégrera quatre domaines : la vie des entreprises ; la concurrence, la consommation et les rapports commerciaux ; l’attractivité du territoire et la compétitivité de la place financière de Paris.


LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE – REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL – CONFERENCE DE PRESSE DE Mme Christine LAGARDE – MERCREDI 26 MARS 2008
Lors de cette conférence de presse concernant la loi de modernisation de l’économie, Madame Christine LAGARDE en a présenté le calendrier prévisionnel (avril à juin 2008).
Concernant le deuxième volet de cette loi « relancer la concurrence » elle a précisé que cela supposait de laisser entrer de nouveaux acteurs en réformant les règles de l’urbanisme commercial ; de permettre aux prix de jouer plus librement en introduisant une véritable négociabilité entre producteurs et fournisseurs, et en élargissant le régime des soldes ; et de mettre au point une régulation plus cohérente en créant une autorité nationale de concurrence.
Il est également prévu pour soutenir le pouvoir d’achat des français de renforcer la concurrence pour faire baisser les prix au travers de la réforme de la loi GALLAND.

La réforme de l’urbanisme commercial sera notamment évoquée lors de la conférence du MARDI 15 AVRIL de 9 à 13 h sur l’actualité en immobilier d’entreprise qui analysera également le champ d’application du nouvel indice ILC, le droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, le point sur la loi handicap pour les ERP et IOP existants et la situation pour les locaux à usage de bureaux, ainsi que les futures réglementations environnementales et énergétiques, suite au grenelle de l’environnement et au rapport Pelletier de janvier 2008.


LOI HANDICAP – PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE – PRESENTATION DU DOSSIER DE PRESSE SUR « UN ENGAGEMENT RENOUVELE AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPEES » INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A TARBES LE MARDI 25 MARS 2008
Dans le cadre de ce dossier de presse, la présidence de la république fait le point sur l’application de la loi handicap du 11 février 2005 pour laquelle 120 décrets et arrêtés d’application ont été pris en trois ans.
Concernant plus précisément le cadre bâti, ce dossier prévoit et confirme ce qui avait été indiqué cet été par Monsieur Luc CHATEL et Madame Christine LAGARDE à savoir d’accélérer le chantier de l’accessibilité, pour ce faire le calendrier des diagnostics d’accessibilités qui était initialement prévu pour début 2011 va être resserré. Les diagnostics débuteront dès cette année et devront désormais être accompagné d’un échéancier des travaux à réaliser pour permettre aux propriétaires de tenir le rendez-vous de 2015 fixé par la loi.
Le bilan de l’installation des commissions communales et intercommunales d’accessibilité a été demandé aux Préfets, et est attendu dès le mois d’avril.
Concernant enfin, la spécificité du handicap visuel, Monsieur Xavier BERTRAND et Madame Valérie LETARD avaient confié une mission le 12 août 2007 à Monsieur Gilbert MONTAGNE qui a remis son rapport le 10 janvier dernier prévoyant un plan d’action pour une intégration pleine et entière des personnes aveugles et malvoyantes, les mesures de ce plan doivent être annoncées dans les semaines à venir avec notamment pour but de permettre aux personnes déficientes visuelles en conformité avec le champ d’application de la loi handicap du 11 février 2005 d’exercer l’ensemble des droits reconnus à tous les citoyens.
Le dossier de presse rappelle notamment parmi ces droits, celui de vivre de façon autonome grâce à une meilleure accessibilité non seulement du cadre bâti et des transports mais aussi des biens et services offerts à tous les citoyens.

Les différentes accessibilités concernant le cadre bâti seront traitées lors des deux formations suivantes :
Vendredi 20 juin : les accessibilités « handicapés » en immobilier d’entreprise : fondamentaux et actualité

Jeudi 5 juin : les accessibilités « handicapés » en Immobilier d’habitation – fondamentaux et actualité



AGENT IMMOBILIER – MANDAT ECRIT PREALABLE – MENTION EXPRESSE – ARRET DE LA COUR DE CASSATION – 1ère CHAMBRE CIVILE DU 31 JANVIER 2008
Le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives posées par les articles 1 et 6 de la loi Hoguet et l’article 72 de son décret d’application qui disposent pour la loi Hoguet que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours d’une manière habituelle aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives notamment à la vente d’immeubles doivent être rédigées par écrit et concernant l’article 72 du décret d’application, que le titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce doit détenir un mandat écrit précisant son objet et qui lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée fait expressément mention de celle-ci.

Cet arrêt ainsi que les différents arrêts 2005 à 2008 sur le devoir de conseil seront analysés lors de la journée de formation du vendredi 11 avril sur le thème : le point sur la réglementation professionnelle en immobilier d’entreprise et en immobilier d’habitation – devoir de conseil – obligation d’information.



VENTE PAR LOTS – CONGE POUR VENDRE – OFFRE DE VENTE – MODALITES DE REALISATION DE DIAGNOSTICS ET BILANS TECHNIQUES – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 20 FEVRIER 2008
Une société propriétaire d’un immeuble qu’elle désirait vendre par lots a notifié à chacun des époux X… locataires d’un logement dépendant de cet immeuble une offre de vente au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et le même jour un congé pour vendre au visa de l’article 15 – II de la loi du 6 juillet 1989 ;
Elle les a assignés afin de faire déclarer les offres de vente et les congés valables ; les locataires ont soulevé la nullité de ces actes, faute pour le bailleur d’avoir satisfait aux exigences de l’accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99 – 628 du 22 juillet 1999. La cour d’appel de Paris a prononcé la nullité des offres de vente, la société s’est pourvue en cassation ; la cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les modalités de réalisation de diagnostics et bilans techniques devaient aux termes des dispositions d’ordre public du paragraphe 2-2 de l’accord du 9 juin 1998 faire l’objet d’un examen par le bailleur et les associations de locataires et ayant constaté qu’un tel examen n’avait pas eu lieu, la cour d’appel en a exactement déduit la nullité des congés pour vendre et celle des offres de vente notifiées aux preneurs.



VENTE – DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES – PRESENCE DE TERMITES – GARANTIE DES VICES CACHES – CONNAISSANCE DE L’ACQUEREUR – ARRET DE LA COUR DE CASSATION 3ème CHAMBRE CIVILE DU 30 JANVIER 2008
Dans le cadre d’une vente d’un immeuble à usage d’habitation, l’état parasitaire annexé à l’acte authentique mentionnait l’existence de dégradations consécutives aux termites dans certaines parties de l’immeuble vendu et la présence d’insectes vivants ; l’acte comportait une clause selon laquelle l’acquéreur déclarait en avoir pris connaissance et en faire son affaire personnelle.
Parallèlement, il comportait en marge de l’acte une mention manuscrite aux termes de laquelle les vendeurs déclaraient « avoir enlevé tous les éléments porteurs de dégradations et traité ».
A l’occasion de travaux de rénovation, les acquéreurs ont constaté la présence de termites. Après expertise, ils ont assigné les vendeurs en réparation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La cour d’appel de Bordeaux les a déboutés de leurs demandes et la cour de cassation a rejeté leur pourvoi. En effet, selon la cour de cassation :
« L’acquéreur qui constate que l’immeuble est infesté de termites, bien que le vendeur ait déclaré dans l’acte de vente avoir enlevé tous les éléments porteur de dégradations et traité, n’est pas fondé à invoquer la garantie des vices cachés dès lors qu’il a été informé de la présence de termites, lors de la passation de l’acte authentique et a acquis un bien dont l’état parasitaire positif ne lui laissait aucun doute sur l’infestation de la majorité des éléments en bois’

Les diagnostics obligatoires et conseillés feront l’objet d’une journée de formation le LUNDI 14 AVRIL 2008



BAUX D’HABITATION – CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES – CARACTERE LIMITATIF DE LA LISTE – APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI ENL – NON RETROACTIVE – ARRETS DE LA COUR DE CASSATION – 3ème CHAMBRE CIVILE DU 19 MARS 2008
Ce 19 mars 2008, la cour de cassation a rendu 59 arrêts identiques suite à une action qui avait été engagée initialement par ses 59 locataires devant le tribunal d’instance du 19ème arrondissement à l’encontre de la société immobilière propriétaire. Ces différents locataires avaient assigné la bailleresse en remboursement d’un trop perçu de charges locatives.
En effet, le bailleur récupérait sur les locataires notamment des frais de surveillance de la résidence la nuit et le week-end sur le fondement de l’application de la théorie de la gestion d’affaire des articles 1372 à 1375 du code civil et sur la tva relative à la consommation d’eau prévue par la loi ENL ainsi que la TVA afférente aux contrats d’entreprise.
Les locataires ayant obtenu gain de cause devant le tribunal d’instance, le jugement étant rendu en dernier ressort, la société immobilière s’est pourvue en cassation.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant :
« que le tribunal d’instance avait retenu a bon droit que la liste des charges récupérables prévue en annexe au décret du 26 août 1987 a un caractère limitatif, que le gardiennage de nuit et de week-end n’y est pas mentionné et que les conditions de la gestion d’affaire supposent que le gérant ait accompli pour le compte du maître, un acte utile sans y être ni légalement, ni contractuellement tenu et relevé que la société était liée à chaque locataire par un contrat générateur de droits et d’obligations, dont celle d’assurer la jouissance paisible des lieux et des équipements mis à la disposition des résidents, le tribunal en a exactement déduit que les conditions d’application des articles 1372 à 1375 du code civil, n’étaient pas réunies et que la bailleresse ne pouvait se voir autoriser à conserver la quote-part de charges récupérées à tort.
Sur le second moyen, la cour de cassation rejette également le pourvoi. En effet, le tribunal d’instance avait constaté au vu de l’annexe au décret du 26 août 1987 fixant la liste limitative des charges locatives récupérables seule la tva relative à la consommation d’eau est expressément reconnue comme étant récupérable sur le locataire et relevé à bon droit que la loi nouvelle régit immédiatement les effets à venir des situations juridiques en cours et qu’en l’absence de dispositions expresses le mentionnant, il ne résulte pas des débats parlementaires que le législateur ait entendu conférer à la loi du 13 juillet 2006 un caractère interprétatif et rétroactif, le tribunal d’instance qui a exactement retenu que la loi du 13 juillet 2006 et en particulier l’article 88 – 1 – 4° complétant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 avait vocation à s’appliquer en l’espèce sous réserve que la période concernée ne fût pas antérieure à sa date de promulgation en a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux incidences fiscales, justement déduit que la société avait imputé a tort aux locataires la TVA afférente aux contrats d’entreprise et qu’elle devait être condamnée à la leur rembourser.

Cet arrêt sera notamment évoqué lors de la journée de formation du mercredi 4 juin sur la gestion locative : « charges – état des lieux et réparations locatives en immobilier d’habitation.







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