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NUMERO OCTOBRE 2008

LA REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL


La loi n° 2008 – 776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dite « LME » a été publiée au JO du 5 août 2008. Plusieurs articles de cette loi ont modifié la réglementation de l’urbanisme commercial en France et notamment les articles 99 à 105 ; l’article de référence le plus important pour la réforme de l’urbanisme commercial étant l’article 102.

Plusieurs mesures de cette loi sont déjà entrées en application depuis la date de publication, d’autres n’entreront en vigueur qu’au 1er janvier 2009, enfin, une réforme de l’urbanisme commercial est déjà prévue dans le cadre de la mission confiée à Monsieur Jean Paul CHARIE, député du Loiret.




LES POINTS DE LA REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL DEJA ENTRES EN APPLICATION

  • Concernant les contentieux en cours :
    Sont validées, sous réserves des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d’exploitation d’équipements commerciaux, délivrés jusqu’au 1er janvier 2009, en tant qu’elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l’arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d’équipement commercial ayant délivré l’autorisation.

    Cet article permet de remettre en cause la jurisprudence du conseil d’état et notamment l’arrêt LEROY MERLIN / BRICORAMA du 16 janvier 2008


  • L’exploitation abusive d’une position dominante…..

    L’article L.752-5 modifié par LME prévoit qu’en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir le conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 462-2


  • Le nouveau droit de préemption des communes sur les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.


    L’article 101 de la LME a modifié les articles 214 – 1 et 214 – 2 du code de l’urbanisme qui prévoyait déjà le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux en ajoutant qu’à l’intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, sont également soumises au droit de préemption les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés

    Vu le libellé précis de cet article modifié, il apparaît que ce nouveau droit de préemption s’applique dès à présent sur des périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité qui ont été déterminés avant la loi de modernisation de l’économie et même avant le décret d’application de la loi Dutreil dans la mesure ou il ressort aujourd’hui autant d’un arrêt du conseil d’état que d’une réponse ministérielle à une question parlementaire que les différentes zones de protection qui ont été déterminées entre le vote de la loi Dutreil de 2005 et le décret d’application sont validées.

    En tenant compte de cette situation nouvelle sur les terrains, l’article 214-2 du code de l’urbanisme qui ne visait précédemment que le fond artisanal, le fonds de commerce et le bail commercial, vise donc désormais également « le terrain » et le fondement de cet article qui précédemment visait à préserver la diversité de l’activité commerciale prévoit maintenant en tenant compte de la notion de terrain, le fait de promouvoir le développement de l’activité commerciale.


  • Le nouvel article L. 750-1-1 du code de commerce

    Ce nouvel article est également d’application immédiate, il vise notamment le champ d’application des fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) qui s’appliqueront directement pour permettre aux communes la mise en œuvre de leur droit de préemption tel que visé précédemment.


  • Les projets portant sur une surface inférieure a 1000 mètres carrés

    Les projets portant sur une surface inférieure à 1000 mètres carrés ne sont plus soumis depuis l’entrée en application de la loi à l’examen de la commission départementale d’équipement commercial, ni de la commission nationale d’équipement commercial.


  • Circulaires de la direction du commerce de l’artisanat – des services et des professions libérales du 7 août 2008 et du 28 août 2008

    Ces deux circulaires qui ont été envoyées à Mesdames et Messieurs les Préfets de région et de département ont pour objet de donner toutes précisions sur l’incidence des dispositions transitoires relatives à l’équipement commercial de la loi de modernisation de l’économie.

    La première circulaire du 7 aout intègre notamment des modèles de courriers adressés au pétitionnaire l’informant que sa demande n’est plus soumise à autorisation d’exploitation commerciale.

    Cette circulaire précise notamment la liste des projets concernés n’étant plus soumise à CDEC ou CNEC qui sont les suivants :

    - les créations de magasins de commerce de détail d’une surface de vente de moins de 1000 m2

    - les extensions d’un magasin unique de commerce de détail, de telle sorte qu’il ne dépasse pas la surface de vente de 1 000 m2 après extension

    - les changements de secteur d’activité pour les commerces à prédominance alimentaire de moins de 1 000 m2

    - les créations d’ensembles commerciaux d’une surface de vente totale de moins de 1000 m2

    - les extensions d’un même ensemble commercial réalisées en une ou plusieurs fois et portant sur une surface de vente cumulée de moins de 1000 m2

    Il est rappelé dans la circulaire que ce dispositif s’applique pour les nouvelles demandes ainsi que pour des dossiers déjà enregistrés que ce soit en CDEC ou en CNEC


  • Concernant les projets dont la surface de vente est supérieure à 1000 m2 et pour des demandes déposées avant le 1er janvier 2009

    Durant cette période transitoire, ces projets sont toujours soumis à la procédure d’autorisation préalable d’exploitation commerciale conformément aux dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de la loi de modernisation de l’économie ; cela signifie donc que les commissions départementales d’équipement commercial restent toujours compétentes et disposent d’un délai de 4 mois pour se prononcer au vu des critères actuels.


  • La situation particulière des communes de moins de 20 000 habitants

    Le XXIX de l’article 102 prévoit un dispositif particulier d’application immédiate.

    - Certaines conditions doivent être remplies : les projets doivent être compris entre 300 et 1000 m2 de surface de vente ; la réalisation du projet doit nécessiter une demande de permis de construire ; la population de la commune d’implantation du projet doit être inférieure à 20 000 habitants.

    Lorsque ces trois conditions sont réunies, ces projets peuvent faire l’objet d’une saisine pour avis de la CDEC.

    Dans un tel cas pour permettre à la CDEC de se prononcer sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752 – 6 du code de commerce, le pétitionnaire devra fournir avec la demande de permis de construire un dossier relatif à l’équipement commercial ; La CDEC se prononcera sur la base des critères en vigueur avant la publication de la présente loi.

    En cas d’avis défavorable de la CDEC le permis de construire ne peut être délivré ; le pétitionnaire peut saisir la CNEC.



LES POINTS DE LA REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL DEVANT ENTRER EN APPLICATION AU PLUS TARD LE 1erJANVIER 2009


  • Concernant les autorisations d’aménagement cinématographique :
    Les différentes règles d’implantation des cinémas sont désormais intégrées dans le code de l’industrie cinématographique ainsi que dans les articles L. 751-1 à L 752 – 26 du code de commerce.

    Dans le cadre de la réforme, les critères d’autorisation sont modifiés et élargi aux réouvertures de salles


  • Les commissions départementales d’aménagement commercial
    La composition des nouvelles CDAC est modifiée, n’y figurent plus le président de la chambre de commerce et le président de la chambre des métiers ainsi que le représentant des associations de consommateurs.

    Le nombre des élus composant la CDAC passe de 3 à 5, ils deviennent donc majoritaires.

    Elle sera également composée de trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire.

    Pour Paris, on passe également de 3 à 5 élus.

    Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont renvoyées à un décret en conseil d’état.


  • Commission nationale d’aménagement commercial
    Le nombre de membres reste identique ; concernant les personnalités désignées pour leur compétence, de nouveaux critères apparaissent : urbanisme, développement durable et environnement.
    Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement sont également renvoyées à un décret en conseil d’état.


  • La décision de la commission départementale
    Deux fondamentaux devront désormais apparaître dans le dossier :

    En matière d’aménagement du territoire : l’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; l’effet du projet sur les flux de transport et les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du CCH et L 123-11 du code de l’urbanisme.

    En matière de développement durable : la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transports collectifs.

    La décision est prise à la majorité absolue des membres présents, la commission se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, passé ce délai la décision est réputée favorable, cette décision est notifiée dans les 10 jours au maire et au pétitionnaire.



  • Le recours contre la décision de la commission départementale
    Ce recours devant la CNAC doit être fait dans un délai d’un mois et la commission a 4 mois pour se prononcer à compter de sa saisine.

    Concernant tous ces différents points l’article L. 752-24 du code de commerce pour les modalités d’application renvoie également à un décret en conseil d’état.




LA REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL – MISSION CONFIEE A MONSIEUR JEAN PAUL CHARIE
Lors des débats à l’assemblée nationale comme au Sénat, le problème s’était posé de l’intégration de l’urbanisme commercial dans le droit de l’urbanisme. Plusieurs amendements allaient dans ce sens ; il n’a pas été possible vu l’urgence, d’aller au bout du raisonnement et lors des débats, il avait été prévu qu’une mission avec un délai bref, permettrait de travailler sur ce sujet.

Le premier ministre, François FILLON, a par lettre et décret du 1er septembre 2008, confié cette mission à Monsieur Jean Paul CHARIE.

Dans sa lettre de mission, il est rappelé qu’il s’agit de préparer un projet de loi visant à intégrer le droit relatif à l’implantation des équipements commerciaux dans le droit commun de l’urbanisme.

Il est notamment rappelé « il s’agira de conserver l’objectif de soumettre l’implantation de ces commerces à des contraintes administratives réduites, favorisant une concurrence plus vive entre commerces au niveau local, exclusivement justifiées par des motifs d’intérêt général fondés sur le développement durable et l’aménagement du territoire. Ces contraintes devront respecter les dispositions de la directive 2006/123/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ».

Il est également laissé pour cette mission, un délai de 6 mois.

Dans un communiqué du 8 septembre, le député annonce qu’il souhaite « renforcer l’autorité collective des élus locaux sur l’architecture, l’environnement et l’aménagement territorial des équipements commerciaux ». Il compte également « supprimer les autorisations économiques préalables à l’ouverture des établissements commerciaux, dorénavant mieux soumis aux seules règles de la loi du marché et de la concurrence loyale ». Enfin, il prévoit de s’intéresser à la redynamisation du commerce de centre ville.

Il convient également de noter que parallèlement, Jean Paul CHARIE a été nommé Président de la commission d’examen des pratiques commerciales.



MISSION DE MONSIEUR JEAN PAUL CHARIE - INTEGRATION DU DROIT RELATIF A L’IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX DANS LE DROIT COMMUN DE L’URBANISME
Dans la continuité de la mission confiée à Monsieur Jean Paul CHARIE et de l’engagement du gouvernement d’intégrer le droit relatif à l’implantation des équipements commerciaux dans le droit commun de l’urbanisme, le ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le site de la direction du commerce de l’artisanat des services et des professions libérales a ouvert une consultation publique

http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/


DECRET D’APPLICATION DE LA LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE – MODIFICATION DU TITRE V DU LIVRE VII DU CODE DE COMMERCE PARTIE REGLEMENTAIRE – ARTICLE R 751-1 A R 752-46

L’avant projet de décret datant du 18 septembre 2008 concernant les commissions d’aménagement commercial, les observatoires départementaux d’équipement commercial, les schémas de développement commercial, l’observatoire national du commerce ainsi que les projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d’aménagement commercial, de la décision de la commission départementale, de la procédure d’autorisation est actuellement à l’étude et devrait donner lieu à un texte définitif publié au JO courant novembre.



Tous ces points sont traités lors de la journée de formation du
Mercredi 15 octobre :
Sur le thème : l’urbanisme commercial – sa réforme et son nouvel environnement juridique
(voir programme détaillé)

Et lors de la conférence du :
Lundi 27 octobre : conférence 9 à 13 h 00 - la réforme de l’urbanisme commercial
(voir programme détaillé)



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